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Article L1121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les recherches sans bénéfice individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne peuvent être réalisées autrement.