Articles

Article L1114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé.