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Article L1113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.