Article L1113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.