Article L1111-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1111-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.