Article L1111-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L1111-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.