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Article R532-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R532-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.