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Article L1111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.