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Article L1110-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/03/2002
(Code de la santé publique)
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Article L1110-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
05/03/2002
(Code de la santé publique)
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.