Article R532-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R532-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.