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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret [*médical*] vis-à-vis de l'Administration ou de l'organisme qui l'emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.