Articles

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

La rémunération d'un médecin peut être fixée forfaitairement soit au mois, soit à la vacation, lorsque la nature des fonctions exercées, le statut ou le caractère de l'établissement dans lequel il exerce le justifie ou dans des circonstances particulières, telles que la médecine d'équipe de certains centres spécialisés, sous le contrôle du conseil départemental de l'ordre.
Il en est ainsi, par exemple, dans les établissements de soins sans but lucratif ou en médecine préventive.
Un médecin ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence ou une limitation ou un abandon de son indépendance.
Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.