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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois [*délai*] ne doit pas, pendant une période de deux ans [*durée*] s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental, qui décidera [*autorité compétente*].