Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Dans les cabinets de groupe tenus par plusieurs praticiens associés, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
En cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet.
Tout document, ordonnance, certificat, etc. doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.