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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux [*formalité obligatoire*].
Les contrats doivent être communiqués conformément à l'article L462 et suivants du Code de la santé publique au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins [*information à l'autorité compétente*]. Celui-ci les transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie, notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.