Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom, prénoms, situations vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, titres et qualifications reconnus conformément à l'article précédent, jours et heures de consultations.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre et de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.