Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin, ou un étudiant en médecine [*emploi de confrères salariés*].
Toutefois, le médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet [*autorité administrative compétente*] dans les conditions définies par la loi.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation auprès du praticien par des étudiants en médecine.