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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet [*cumul*]. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental [*autorité compétente*].
Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades.
L'autorisation [*durée*] est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire [*nombre maximum*].
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977.