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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)


Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations [*mauvais traitements*], il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.