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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.