Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement.
Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.