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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)


L'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après les études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct [*expériences*].