Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.