Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)
Le médecin doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'il peut détenir concernant ses malades [*secret médical*].
Lorsqu'il se sert pour des publications scientifiques de ses observations médicales il doit faire en sorte que l'identification des malades ne soit pas possible.