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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)


Un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté [*détenu*] ou pour lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.