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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie des médecins)


Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.