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Article R518-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R518-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.

Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.