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Article R518-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R518-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.