Article R518-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R518-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets A et livrets supplémentaires et versés à la Caisse des dépôts et consignations.