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Article R518-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R518-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;

2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A ou du livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;

3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;

4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.

II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A et supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne ;

2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.

III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.