Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)
Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validations qu'il a obtenus.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.