Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social)
En fonction du protocole d'allégements propre à chaque diplôme élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les candidats justifiant d'un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégements d'unités de formation dans la limite des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.