Article R518-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.