Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, d'une part de vérifier que les établissements préparant au diplôme de médiateur familial répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d'autre part de s'assurer de la qualité de leur mise en oeuvre.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.
Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces énumérées dans le présent article.
I. - Le contrôle des qualifications du personnel d'encadrement et de formation s'effectue sur la base des pièces suivantes :
- la liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;
- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;
- la justification de leurs diplômes ou titres.
Le responsable de l'unité de formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial doit remplir les conditions suivantes :
- être en possession du diplôme d'Etat de médiateur familial ou, pour une période transitoire de six ans à compter de la signature du présent arrêté, attester d'une qualification en médiation familiale dont la durée de formation théorique et pratique est au minimum de 300 heures ;
- être titulaire :
- soit d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ;
- soit du diplôme supérieur en travail social ;
- justifier d'au moins trois années d'exercice en tant que médiateur familial.
Il peut être dérogé à l'une de ces trois conditions sur décision du préfet de région.
Les formateurs doivent justifier d'une qualification spécifique dans le domaine enseigné. Les formateurs permanents doivent, en outre, justifier d'une expérience dans le domaine de la formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine enseigné.
II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :
- un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :
- les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;
- les modalités des stages ou de l'alternance.
- un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;
- les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;
- la liste des formations dispensées par l'établissement ;
- la composition de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
- le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un.
III. - Le préfet de région approuve le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que les modalités de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d'agrément.
La validation s'effectue sur la base des pièces suivantes :
- le règlement de sélection précisant notamment les modalités de l'entretien de sélection prévu à l'article 3 du présent arrêté ;
- une note proposant les modalités d'évaluation par unité de formation et d'organisation des épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 du présent arrêté.