Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Les établissements désirant préparer des candidats au diplôme d'Etat de médiateur familial doivent, huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture d'une formation, constituer et adresser, en deux exemplaires, au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) une demande d'agrément par pli recommandé avec accusé de réception.
La demande d'agrément se décompose comme suit :
- une demande d'agrément signée par le représentant dûment habilité de l'organisme responsable de l'établissement, assortie de la décision correspondante de l'assemblée délibérative dudit organisme ;
- les pièces relatives à la raison sociale de la structure et la liste des membres du conseil d'administration portant mention de leurs qualités et fonctions ;
- un dossier relatif aux aspects pédagogiques, qui comporte trois parties :
- qualifications du personnel d'encadrement et de formation ;
- conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents ;
- règlement de sélection des candidats à la formation et modalités de certification ;
- un dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles prévus pour permettre la mise en oeuvre effective du projet.
Ces deux dossiers sont détaillés respectivement aux articles 15 et 16 ci-après.