Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
L'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété conformément à l'article 8 accompagné des pièces relatives aux épreuves réalisées en établissement de formation, ainsi que le mémoire en trois exemplaires.
Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues au dernier alinéa de l'article 13, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du diplôme, qui sont, en conséquence, reçus au diplôme. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.