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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant théorique que pratique. Il retrace l'ensemble des allégements et dispenses de formation accordés au candidat, les éventuels approfondissements de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique.

Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues au 1 de l'article 10 sont portées au livret de formation du candidat. Les éventuelles dispenses de certification prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou validations automatiques de certification prévues au 1 de l'article 10 sont également portées au livret de formation du candidat.