Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial)
Les candidats remplissant les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article 2 sont dispensés de l'unité de formation contributive correspondant à la discipline du diplôme juridique, psychologique ou sociologique dont ils sont titulaires.
Les candidats remplissant les conditions précisées au premier ou au troisième alinéa de l'article 2 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégement et de dispense d'unité de formation contributive en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.
L'établissement de formation élabore un protocole d'allégements et dispenses d'unités de formation contributives propre à chaque diplôme relevant des dispositions de l'alinéa précédent. Il peut proposer des heures d'approfondissement dans la limite du cadre horaire fixé à l'article 4.
En fonction de ce protocole approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements qu'il a obtenus.