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Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1997 fixant le cahier des charges prévu à l'article 1er de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)

Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 1997 fixant le cahier des charges prévu à l'article 1er de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance)


Le code de l'action sociale et des familles prévoit, dans son article L. 113-2 que le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.

La loi précise le triple objet de ces conventions :

- favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes ;

- accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations ;

- préciser les modalités de gestion de cette coordination.

Ces conventions, et donc le cahier des charges prévu par le législateur, doivent respecter les normes juridiques qui leur sont supérieures, notamment celles qui régissent l'activité et garantissent la libre administration ou l'autonomie de gestion des parties à ces conventions. Elles doivent également assurer le respect des missions dévolues à d'autres autorités administratives, et en particulier aux représentants de l'Etat dans la région et le département.

Dans ce cadre, le présent cahier des charges comprend des prescriptions et des recommandations élaborées en concertation avec les représentants des présidents de conseil général et des organismes de sécurité sociale :

- les prescriptions déterminent le contenu minimum des conventions afin de réaliser leur triple objet. Il revient aux parties de convenir des modalités de mise en oeuvre de ces prescriptions. Le cas échéant, le Comité national de la coordination gérontologique assurera une fonction de médiation en la matière ;

- les recommandations proposent un contenu qu'il paraît souhaitable, dans l'esprit de la loi, de voir figurer dans les conventions.

Ces prescriptions et recommandations peuvent être mises en oeuvre immédiatement ou par étapes en fonction d'un calendrier défini.

Afin de faciliter la mise en cohérence des engagements réciproques des différentes parties concernées, il est recommandé de signer une seule convention par département pour les personnes à domicile ou en établissement. Toutefois, certaines dispositions conventionnelles pourront ne concerner, aux termes des articles finaux de cette convention, que certains de ses signataires.

Cette convention pourrait utilement prévoir que des conventions complémentaires peuvent être passées avec d'autres organismes servant des prestations d'action sociale vieillesse mais ne relevant pas de la sécurité sociale : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, caisses complémentaires, mutualité fonction publique.

Coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes

Il s'agit de favoriser la coordination non seulement des prestations susceptibles d'être servies aux personnes ayant besoin d'être aidées pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou qui requièrent une surveillance régulière, mais aussi de toutes les prestations susceptibles d'être servies pour des niveaux de dépendance moins importants.

Il serait souhaitable que cette coordination soit élargie à la prévention de la dépendance et qu'elle porte sur les prestations tant individuelles que collectives, par exemple accueil et information des demandeurs de prestations et de leurs familles, action sur le bâti à domicile comme en établissement, développement de la vie sociale des personnes âgées dépendantes.

La coordination portera sur les prestations existantes. Elle sera utilement complétée par des modalités de concertation lors de la conception de nouvelles actions ou prestations.

Il est particulièrement souligné que la coordination convenue engage, pour être effective, les parties à se communiquer mutuellement les données relatives aux différentes prestations qu'elles servent : modalités de ces prestations, nombre de bénéficiaires, principales caractéristiques de ceux-ci, distribution des montants servis etc. Ces données devront au moins comprendre celles requises par le Comité national de la coordination gérontologique pour assurer sa mission de suivi de la mise en oeuvre des conventions.

Pour faciliter la coordination sous ses différentes formes précédemment évoquées, il est recommandé aux parties signataires d'organiser, en y associant le représentant de l'Etat et toute commune souhaitant y participer, des dispositifs d'observation partagée.

Afin d'assurer la gestion de la coordination convenue entre les parties et d'en préciser les modalités, celles-ci mettront en place une instance départementale de coordination gérontologique. Cette instance sera notamment chargée d'une fonction d'évaluation des besoins, des réponses qui y sont apportées, de leur coordination et du dispositif conventionnel existant à cet effet. Sa composition pourrait utilement associer l'ensemble des partenaires intéressés :
représentants de l'Etat, du CODERPA, des communes, des hôpitaux...

Cette instance pourra définir, en concertation avec les différentes autorités concernées, les modalités d'une territorialisation de la coordination gérontologique.

Instruction et suivi des prestations servies aux personnes âgées à domicile ou en établissement

Les modalités d'instruction des demandes de prestation spécifique dépendance et de certaines prestations susceptibles d'être servies, s'il s'avère que le demandeur ne remplit pas les conditions, notamment de degré de dépendance et de ressources prévues pour la PSD, doivent être décrites dans la convention. Les signataires pourront, en outre, préciser quelles autres prestations et pour quels bénéficiaires se voient appliquer également les dispositions relatives à l'instruction et au suivi des prestations.

Pour cette instruction, pourra être utilisé par les organismes de protection sociale le modèle de la demande de prestation spécifique dépendance, arrêté par le ministre chargé des personnes âgées.

Ces modalités communes d'instruction et de suivi feront appel, dans le respect de leurs responsabilités respectives, aux moyens de toute nature des différentes institutions en fonction des services qu'elles peuvent se rendre.

Devront être définis :

- les lieux de dépôt possibles des demandes ;

- les modalités d'acheminement des demandes vers le ou les services(s) instructeur(s) en assurant le respect du secret médical ;

- les modalités d'information des parties à la convention du dépôt d'une demande et d'information, le cas échéant, du maire de la commune de résidence ;

- les modalités de déclaration du caractère complet des dossiers de demande ;

- les modalités de participation des signataires à la constitution des équipes médico-sociales et leur organisation territoriale ;

- les modes de relation entre les équipes médico-sociales et le ou les service(s) instructeur(s) ;

- les modalités particulières de relation entre l'équipe médico-sociale et le service instructeur lorsqu'il apparaît, en cas d'urgence, que la prestation spécifique dépendance pourrait être attribuée à titre provisoire ;

- les modalités d'organisation du suivi du plan d'aide (contrôle de l'effectivité, de l'adéquation aux besoins et de la qualité du service rendu) ;

- les modalités de contrôle de l'effectivité de certaines aides par des échanges d'informations avec les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales devant comporter les données prévues en annexe au présent cahier des charges.

Résolution des conventions

Le dispositif relatif à la dénonciation des conventions devra prévoir, sauf à ce qu'elles aient perdu tout objet, un délai de deux mois pour l'intervention de la fonction de médiation dont est chargé le Comité national de la coordination gérontologique en sa formation spécialisée.