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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)


Les candidats non admis bénéficient, dans le centre de formation où ils accomplissent leur scolarité, d'une formation complémentaire adaptée destinée à les préparer à une session ultérieure du diplôme d'Etat.

Ces candidats peuvent demander à conserver pour la ou les sessions consécutives le bénéfice des notes supérieures ou égales à 3 sur 5 obtenues aux épreuves visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 19, et à 12 sur 20 aux épreuves visées aux 4° et 5° du même article 19.

En cas d'échec, les candidats gardent la possibilité de se présenter aux sessions suivantes.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.