Article R518-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R518-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.