Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Le directeur de l'établissement demande au ministre de la santé l'agrément des responsables d'unités de formation placés sous son autorité. Cet agrément est renouvelé pour chaque année scolaire par tacite reconduction.
Les responsables d'unité de formation ont pour mission de délivrer les attestations de formation prévues par l'article 18 de l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements, aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Ils peuvent appartenir au personnel permanent de l'école ou y être attachés comme enseignant vacataire. Le directeur de l'école peut assurer lui-même cette responsabilité.
Conformément aux dispositions des articles 16 à 18 de l'arrêté du 16 mai 1980 susvisé, l'attestation d'unité de formation est délivrée par le responsable de celle-ci après inscription sur le livret de formation de l'élève d'une appréciation par le responsable de l'unité de formation et après que le candidat ait subi avec succès les épreuves de contrôle des connaissances relatives à ladite unité de formation.
Les responsables doivent remplir les conditions suivantes :
Etre âgé de trente ans au moins ;
Etre titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'une maîtrise, ou d'un titre équivalent ;
Justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins et de l'exercice de fonctions de formateur pendant au moins trois ans ;
Etre titulaire du diplôme supérieur en travail social ou d'un titre homologué ou s'engager à effectuer la formation du diplôme supérieur en travail social dans un délai de cinq ans à compter de leur agrément.
Le ministre chargé de la santé peut accorder dérogation à l'une des conditions fixées ci-dessus.