Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre chargé de la santé se prononce sur un agrément provisoire.
Dans l'année qui suit sa prise de fonctions, le directeur de l'établissement est inspecté par un conseiller technique et pédagogique du ministère de la santé qui donne son avis sur la transformation de l'agrément provisoire en agrément définitif. Cette condition n'est pas applicable aux directeurs en fonction à la date du présent décret.
Faute de réponse dans les délais prescrits, l'agrément est réputé acquis au directeur [*accord tacite*].