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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Les diplômes ou certificats de capacité visés à l'article 2 du présent arrêté sont ceux qualifiant pour l'exercice des professions suivantes :
Educateur spécialisé ;
Moniteur éducateur ;
Educateur de jeunes enfants ou jardinières d'enfants ;
Conseiller en économie sociale et familiale ;
Animateur ;
Délégués à la tutelle aux prestations sociales ;
Travailleuses familiales ;
Aide médico-psychologique ;
Ergothérapeute ;
Infirmier ;
Infirmier psychiatrique ;
Masseur-kinésithérapeute ;
Puéricultrice ;
Sage-femme ;
Pédicure ;
Psychomotricien ;
Laborantin d'analyses médicales ;
Manipulateur d'électroradiologie médicale.