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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)


Le règlement d'organisation des épreuves d'admission peut prévoir une ou plusieurs notes éliminatoires, il peut en particulier disposer que ne subiront les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une note à l'écrit égale ou supérieure au seuil qu'il aura déterminé.