Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Les modalités d'organisation des épreuves d'admission sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats.
Les écoles d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun.