Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)
Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une déclaration de candidature ;
- une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 3.