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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Les établissements de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions posées par l'article 2 ci-dessus.
Ces épreuves, organisées à l'initiative du ou des centres de formation, ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'assistant de service social et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une ou plusieurs épreuves écrites destinées à vérifier les capacités de synthèse et d'expression écrite des candidats ;
- une ou plusieurs épreuves orales destinées à apprécier les qualités d'écoute, d'observation, de relation ainsi que la capacité d'adaptation des candidats et leur aptitude à l'innovation.