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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Le jury des épreuves régionales est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend au plus huit membres dont un enseignant de l'enseignement supérieur, un professeur de l'enseignement secondaire, un directeur d'école de service social ou un responsable d'unité de formation agréé.
Le président du jury est un enseignant nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.