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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mars 1986 modifiant l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social.)


Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves de sélection mentionnées à l'article 7, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés aux alinéas b, c et d de l'article 2.